Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 1989), qu'après obtention d'un permis de construire, la Société foncière et financière de Montrichard a, pour le compte de la société Lhotellier Montrichard, fait surélever un bâtiment édifié sur son fonds et ouvrir de nouvelles ouvertures dans le mur de ce bâtiment ;
Attendu que les consorts X..., propriétaires voisins, qui avaient fait valoir que ces travaux, exécutés en infraction avec les règles posées par l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme, aggravaient les vues existant sur leur fonds, reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande en démolition, alors, selon le moyen, 1°) que le moyen retenu par l'arrêt, selon lequel le préjudice invoqué n'avait aucune relation directe de cause à effet avec l'infraction reprochée à l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme, n'avait été invoqué par aucune des parties dans ses conclusions ; que, par suite, en le soulevant d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu infraction et que celle-ci avait incontestablement aggravé les vues s'exerçant sur le fonds, n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires de ses constatations en déniant le lien direct existant entre cette infraction et le préjudice invoqué ; qu'en refusant d'appliquer la seule disposition susceptible de régler le litige, la cour d'appel a violé l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que les règles d'implantation et les limites de volumes édictées par l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme sont étrangères aux questions de vues sur la propriété d'un voisin, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, en a justement déduit que le préjudice invoqué n'était pas en relation directe de cause à effet avec l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi