Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision se produisit au cours d'un dépassement entre l'automobile de M. Z... et celle de M. X... ; que celui-ci et sa passagère, Mme Y..., furent blessés ; que la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), assureur de M. X..., ayant, à la suite d'une transaction intervenue avec Mme Y..., désintéressé celle-ci et remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la Caisse) le montant des prestations servies à la victime, moyennant subrogation dans les droits de Mme Y... et de la Caisse, demanda à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, le remboursement de ses dépenses ;.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné par la victime peut exercer un recours contre un autre conducteur ; que le juge, avant de condamner celui-ci, est tenu de rechercher dans quelle mesure chaque conducteur doit contribuer à la réparation du dommage ;
Attendu que pour condamner M. Z... et son assureur à rembourser intégralement à la CMAP les sommes versées par elle à la victime et à la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la CMAP est subrogée dans les droits de la victime et que les véhicules de M. Z... et de M. X... se sont heurtés et se trouvent impliqués dans l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi sans retenir que M. Z... avait commis une faute, cause exclusive de l'accident, et sans exclure une faute de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges