Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 28 juin 1990), que, pour favoriser l'aval de traites tirées sur la société Comex (la société), M. Y..., directeur d'agence de la Banque nationale de Paris (la banque), a fourni à son commettant des renseignements inexacts sur la solvabilité de la société ; que celle-ci ayant postérieurement été mise en liquidation des biens, un de ses clients, M. X..., qui lui avait versé des acomptes à l'occasion de la commande d'une automobile et qui n'avait pu en obtenir la livraison, a demandé l'indemnisation de son préjudice tant à M. Y... qu'à la banque ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, déclaré la banque civilement responsable des agissements de son préposé, alors qu'ayant relevé que M. Y... avait été l'objet d'une tentative de corruption dont il n'avait pas averti ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et d'avoir, d'autre part, condamné in solidum la banque et M. Y... à réparer le préjudice de M. X..., alors qu'en retenant que, si la banque avait été avertie du comportement suspect de la société, elle aurait refusé de donner sa garantie, que l'activité de la société aurait cessé et que M. X... aurait connu un moindre dommage, la cour d'appel se serait fondée sur des motifs hypothétiques pour supputer l'existence d'un lien causal entre la faute de M. Y... et le préjudice de M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que M. Y..., après avoir notamment reçu, à titre gratuit, une voiture de la société, s'était abstenu d'en rendre compte à son employeur et qu'il lui avait donné de bons renseignements sur la solvabilité de celle-ci, retient que, si la banque en avait été avertie, elle aurait, par la vérification de l'authenticité de procès-verbaux des services des Mines remis en garantie et ultérieurement reconnus comme étant des faux, refusé l'aval des traites tirées sur la société ;
Que de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les fautes de M. Y... n'avaient pas été commises en dehors de ses fonctions et qu'elles engageaient dès lors la responsabilité de la banque du fait de son préposé, la cour d'appel a pu déduire, sans recourir à des motifs hypothétiques, qu'elles avaient eu une relation causale avec l'aval des traites présentées par la société ainsi qu'avec la poursuite de l'activité de celle-ci ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi