Sur le second moyen :
Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ;
Attendu que Mlle Y... a réclamé le versement de subsides pour sa fille Audrey à M. X... ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé qu'il soit procédé à des analyses - groupes de protéines et d'enzymes du globule rouge, phénotypage HLA - de lui-même, de la mère et de l'enfant, qui n'avaient pas été faites lors de l'examen des sangs pratiqué en première instance ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, sans ordonner l'examen complémentaire sollicité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'examen demandé, tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de la paternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux