Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la Société lyonnaise de banque une certaine somme, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que la demande tendant au paiement de la somme de 12 070,23 francs, outre les intérêts légaux, à compter de l'échéance des traites, apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône