Sur le moyen unique :
Attendu que la société " Miroiterie du Val-de-Loire " reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 mars 1990) d'avoir refusé d'annuler un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce, au profit de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, alors que le Tribunal ne pouvant statuer à une audience postérieure à celle pour laquelle l'assignation a été délivrée que si les parties ont été informées de la date de renvoi verbalement ou par lettre simple, et l'arrêt ayant constaté que le Tribunal avait à deux reprises ordonné le renvoi de l'affaire pour le prononcé du jugement, sans que, n'ayant pas comparu lors de la première audience, elle ait été avisée de ces renvois, la cour d'appel aurait violé l'article 870 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application des articles 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile, le greffier n'a l'obligation d'aviser par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures que si, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la formation de jugement a renvoyé les débats à une audience ultérieure ;
Et attendu que l'arrêt constate, que l'affaire ayant été débattue à l'audience du tribunal de commerce pour laquelle la défenderesse avait été assignée, les premiers juges, en l'absence de tout renvoi des débats, ont ensuite mis l'affaire en délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi