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26/11/1991 | FRANCE | N°88-11521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1991, 88-11521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean X..., demeurant ... (Nord),

2°) M. Louis X..., demeurant Ferme du Château à Escarmain (Nord),

3°) M. Christian X..., demeurant Ferme du Z... Martin à Le Quesnoy (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Coopérative Agricole des Producteurs de Bapaume et de sa région, prise en la personne de son directeur M. Dominique Y..., d

emeurant ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean X..., demeurant ... (Nord),

2°) M. Louis X..., demeurant Ferme du Château à Escarmain (Nord),

3°) M. Christian X..., demeurant Ferme du Z... Martin à Le Quesnoy (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Coopérative Agricole des Producteurs de Bapaume et de sa région, prise en la personne de son directeur M. Dominique Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;

Attendu que par acte du 17 février 1988 les consorts X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt du 17 décembre 1987 statuant en matière de paiement ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne MM. Jean et Louis X..., envers la Coopérative Agricole des Producteurs de Bapaume, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11521
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1991, pourvoi n°88-11521


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.11521
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