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26/11/1991 | FRANCE | N°88-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1991, 88-20439


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération continentale, compagnie d'assurances sur la vie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ... Tour des Dames,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Léonie, Odette X..., veuve de M. Adrien A...,

2°/ de M. Jean, Elian Z...,

demeurant tous deux à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ de la société anonyme Sociét

é générale, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération continentale, compagnie d'assurances sur la vie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ... Tour des Dames,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Léonie, Odette X..., veuve de M. Adrien A...,

2°/ de M. Jean, Elian Z...,

demeurant tous deux à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ de la société anonyme Société générale, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération continentale, de la SCP Guiguet et Garraud, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Adrien A..., ayant contracté un emprunt, a adhéré, le 24 septembre 1982, à une assurance de groupe souscrite par la Société générale, établissement prêteur, auprès de la Fédération continentale et garantissant le remboursement des échéances en cas de décès ; qu'après le décès de l'adhérent, en août 1984, sa veuve et son fils ont demandé à l'assureur l'exécution de ses obligations ; que la Fédération continentale a dénié sa garantie en faisant valoir que le contrat était nul en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 septembre 1988) a jugé que l'assureur était tenu à garantie ; Attendu que la Fédération continentale fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, celle-ci ayant fait valoir qu'en application de l'article L. 113-2 du Code des assurances, dont les dispositions étaient rappelées dans la demande d'adhésion, l'assuré était tenu de déclarer spontanément les circonstances de nature à faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances en décidant que l'assuré était fondé à ne pas faire état

d'antécédents sur lesquels aucune question précise ne

lui était posée ; alors que, d'autre part, les consorts A... ayant expressément reconnu dans leurs écritures qu'Adrien A... était sous surveillance médicale depuis 1976, les juges d'appel, en retenant à l'appui de leur décision que l'assureur n'apporte aucune précision pour contredire M. A... lorsqu'il affirme qu'il n'était soumis à aucune surveillance, se bornant à voir son médecin une fois par an, ont violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé un certificat médical en affirmant que ce document ne précisait pas en quoi consistait le traitement et en quoi il aurait pu "marquer" le malade ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le questionnaire relatif à l'état de santé de l'adhérent ne concernait que les trois années précédant le contrat et ne formulait de questions précises que sur cette période ; qu'appréciant la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré en fonction des questions posées, les juges du second degré ont estimé que l'adhérent était fondé à penser que "seule la période récente de sa santé intéressait l'assureur..." ; que par ces seuls motifs, et sans encourir les autres griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est, par suite, fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20439
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Assurance de groupe - Questionnaire relatif à l'état de santé de l'adhérent - Questions précises ne concernant que les trois années précédant le contrat - Sincérité et exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation par les juges du fond.


Références :

Code des assurances L113-2 et L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1991, pourvoi n°88-20439


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20439
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