Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en 1980, M. X..., menuisier, a contracté un emprunt auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cet organisme auprès de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN)-Vie aux fins, notamment, de garantir le risque d'incapacité totale temporaire de travail de l'emprunteur ; qu'en 1982, M. X... a dû cesser son activité professionnelle pour des raisons de santé ; que le GAN a assuré les remboursements du prêt jusqu'au 10 juin 1985, puis a refusé de poursuivre cette prise en charge, prétendant que M. X... n'était plus en incapacité totale de travail au sens du contrat ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation du GAN à poursuivre le remboursement du prêt, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des dispositions de l'article 20 du contrat d'assurance que, pour pouvoir prétendre à la prise en charge des échéances de son prêt, l'assuré devait établir qu'il se trouvait, non seulement dans l'incapacité de continuer son travail, mais également dans celle d'exercer " une activité professionnelle " quelconque ; qu'elle a constaté que, selon l'avis de l'expert, si l'incapacité de M. X... à exercer son métier de menuisier était totale, en revanche, son " incapacité fonctionnelle ", c'est-à-dire son impossibilité physique d'exercer une quelconque profession, n'était que de 50 %, et en a conclu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 20 précité du contrat d'assurance ;
Attendu, cependant, que cet article dispose que " l'assuré est réputé en incapacité totale temporaire de travail s'il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique complète, constatée médicalement, de continuer son travail ou d'exercer une activité professionnelle " ; que, dès lors, en imposant à M. X... d'établir à la fois l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de continuer son travail et celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, et en transformant ainsi des conditions alternatives en conditions cumulatives, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon