Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Moati, Victor Y..., aux droits de qui viennent ses trois fils en leur qualité d'héritiers, a, par l'intermédiaire de son courtier, M. X..., souscrit auprès de la compagnie d'assurances L'Equité une assurance multirisque commerciale et professionnelle concernant des locaux commerciaux ; qu'il a été victime d'un vol dans ces locaux le 29 septembre 1986 ; que la compagnie L'Equité a refusé de garantir le sinistre, faisant valoir qu'elle avait adressé à M. Y..., le 10 mars 1986, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle lui faisait connaître son intention de résilier le contrat en cas de non-paiement, à l'issue de la période de suspension de la prime échue le 15 novembre 1985, et que, aucun paiement n'étant intervenu, le contrat avait été résilié le 19 avril 1986 ; que, prétendant avoir régularisé la situation par le règlement à l'assureur, le 30 avril 1986, de l'échéance impayée, accompagnée d'une note signée du courtier Colin qui sollicitait la remise en cours de la garantie à compter du 1er mai à 12 heures en suite de ce règlement, les consorts Y... ont assigné la compagnie L'Equité en indemnisation des conséquences dommageables du vol ;
Attendu que la compagnie L'Equité fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1990) d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur, alors, selon le moyen, de première part, que l'assureur ne peut être tenu d'un devoir de conseil qu'en vertu d'un contrat le liant à l'assuré ; qu'en déclarant que la compagnie avait manqué à son devoir de conseil en ne clarifiant pas sa position à réception de la note de l'assureur-conseil du 30 avril 1986, tout en constatant que la police était résiliée depuis le 19 avril 1986, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'assureur n'a pas d'obligation de conseil envers l'assuré lorsque celui-ci est assisté d'un courtier ou d'un assureur-conseil ; qu'en déclarant l'assureur débiteur d'une telle obligation envers M. Y..., qui avait confié le soin à un cabinet d'assureur-conseil de gérer sa police, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; alors que, de troisième part, l'assureur n'a l'obligation, à la réception du paiement de la prime afférente à une police résiliée, de clarifier la situation pour l'assuré que si ce paiement est concomitant à l'acquisition de la résiliation et si un doute peut ainsi subsister quant au maintien de la garantie ; qu'en l'espèce, où le paiement de la prime avec demande de remise en vigueur de la police avait été adressé à la compagnie L'Equité 11 jours après la prise d'effet de la résiliation et où l'assuré ne pouvait croire qu'il était toujours garanti, la cour d'appel, en décidant que l'assureur aurait dû clarifier sa position, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie L'Equité avait reçu de l'assuré, concomitamment au règlement de la prime impayée, une proposition pour un nouveau contrat à effet du 1er mai 1986 avec les mêmes garanties et dans les mêmes conditions de risque et avait encaissé la somme ainsi réglée " sans observation, ni réserve sur la demande de garantie qui lui était soumise " ; que, par ces seuls motifs d'où il résultait que cet assureur, en omettant de clarifier sa position et en laissant M. Y..., puis ses ayants droit et leur mandataire, dans l'illusion d'une garantie " dont l'inexistence s'est révélée préjudiciable à la suite de la réalisation du sinistre " avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi