LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de Mme Luciana, Derna S., épouse C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C., de Me Ryziger, avocat de Mme C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux C.-S., d'avoir condamné M. C. à verser une pension alimentaire à son ex-épouse et à abandonner à celle-ci l'usufruit de sa part dans l'appartement commun, au titre du devoir de secours, d'une part sans rechercher en quoi les besoins et les ressources de l'épouse, non spécifiés, nécessitaient une augmentation de la pension allouée par les premiers juges, d'autre part, sans répondre aux conclusions de M. C. qui faisait valoir que Mme C. n'avait pris aucune initiative pour remplir les conditions d'attribution de l'allocation pour handicapés et que l'appartement commun serait trop grand lorsque les enfants partiraient s'installer ailleurs, et enfin en ne recherchant pas si les ressources de l'époux débiteur lui permettent de faire face aux obligations mises à sa charge, atteignant soixante quatre pour cent de celles-ci ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme C. justifiait qu'elle était inapte au travail et qu'elle ne percevait que de faibles allocations, et analysé la situation financière de M. C., la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre celui-ci dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer, en fonction des besoins de l'épouse et des ressources du mari, le montant et les modalités de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;