Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Burothèque fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1989) de la condamner à payer sa quote-part dans les charges de copropriété relatives aux frais de conciergerie et d'éclairage et de nettoyage des parties communes, alors, selon le moyen, 1°) que les frais de conciergerie constituent des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ; qu'en décidant qu'il s'agissait de charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) qu'au surplus, les copropriétaires ne sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun qu'en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société La Burothèque, si la totale indépendance de ses lots faisait que la conciergerie n'avait pour elle aucune utilité, ce qui la dispensait de payer ces charges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le règlement de copropriété avait justement inclus les frais de surveillance, d'éclairage et de nettoyage des parties communes dans les charges relevant de l'entretien et de la conservation de l'immeuble en copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi