Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... n'a pas contesté être responsable ; que la victime a assigné celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de Champagne-Ardennes (CIAVIC) a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les arrérages de pension d'invalidité, versés à M. Y... par la CIAVIC, ne devaient pas être déduits de l'indemnité allouée à la victime, alors que toute prestation versée à la victime qui concourt à la réparation de son préjudice, doit s'imputer sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable sans qu'il importe qu'un recours subrogatoire soit ou non ouvert contre ce dernier au profit de l'organisme qui la sert ; que la cour d'appel n'aurait donc pas tiré la conséquence de sa constatation du caractère de " complément d'indemnité " imprimé à la prestation en cause et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les arrérages versés constituent un avantage statutaire garanti ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy