LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Walcovit France, dont le siège social est ... (Mayenne), représentée par M. JP Guibout, pris en sa qualité de mandataire liquidateur,
en cassation de l'arrêt n° 35 rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean Y..., ès qualités, demeurant rue des Héros de la Résistance, Agen (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire du GAEC des Gounots, dont le siège social est à Saint-Salvy, Prayssas (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Walcovit France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que la société Walcovit France a fourni au GAEC des Gounots (le GAEC) des aliments d'allaitement destinés à un élevage de veaux, dont elle s'est engagée à assurer le contrôle vétérinaire ; qu'une partie des animaux ayant présenté des troubles graves, le vétérinaire de la société Walcovit a ordonné l'injection d'un médicament, auquel le GAEC a ajouté l'utilisation d'autres produits ; que le GAEC a réclamé la réparation de son préjudice à la société Walcovit, laquelle l'a assigné en paiement du solde du prix de ses livraisons ; que le tribunal de grande instance d'Agen, après avoir accueilli ces deux demandes, a opéré une compensation et condamné la société Walcovit à payer le reliquat demeuré à sa charge ; que sur appel de la société Walcovit, qui déniait sa responsabilité, le GAEC a conclu à la confirmation du jugement, mais que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société
Walcovit, l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne sollicitait la résolution du contrat et que le litige portait uniquement sur la responsabilité de la société Walcovit, dont la créance n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Walcovit, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt huit francs cinquante centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;