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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1099-1 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de révocation d'une donation entre époux, portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée ;
Attendu qu'après avoir dit que par suite de la révocation des donations en deniers de son époux, Mme Y... devait représenter à la succession de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 1099-1 du Code civil, la valeur de chacun des biens auxquels ont été employés ces deniers, l'arrêt attaqué a précisé que les intérêts sur cette valeur commenceraient à courir, au taux légal, à compter de l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué du même chef, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à la date de l'acte introductif d'instance le point de départ des intérêts à courir sur la somme d'argent correspondant à la valeur des biens à " représenter " à la succession de Jean X..., en conséquence de la révocation des donations en deniers faites à sa seconde épouse, Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel