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03/12/1991 | FRANCE | N°90-12469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1991, 90-12469


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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1099-1 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de révocation d'une donation entre époux, portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée ;

Attendu qu'après avoir dit que par suite de la révocation des donations en deniers d

e son époux, Mme Y... devait représenter à la succession de celui-ci, dans les conditions prévue...

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1099-1 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de révocation d'une donation entre époux, portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée ;

Attendu qu'après avoir dit que par suite de la révocation des donations en deniers de son époux, Mme Y... devait représenter à la succession de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 1099-1 du Code civil, la valeur de chacun des biens auxquels ont été employés ces deniers, l'arrêt attaqué a précisé que les intérêts sur cette valeur commenceraient à courir, au taux légal, à compter de l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué du même chef, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à la date de l'acte introductif d'instance le point de départ des intérêts à courir sur la somme d'argent correspondant à la valeur des biens à " représenter " à la succession de Jean X..., en conséquence de la révocation des donations en deniers faites à sa seconde épouse, Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12469
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Article 1099-1 du Code civil - Rapport en deniers - Indemnité - Intérêts - Point de départ

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Donation - Donation entre époux - Révocation - Indemnité de l'article 1099-1 du Code civil

DONATION - Donation entre époux - Révocation - Article 1099-1 du Code civil - Indemnité - Intérêts - Point de départ

En cas de révocation d'une donation entre époux portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée.


Références :

Code civil 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-01-27 , Bulletin 1987, I, n° 36 (3), p. 25 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-10-04 , Bulletin 1988, I, n° 272, p. 187 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1991, pourvoi n°90-12469, Bull. civ. 1991 I N° 339 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 339 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12469
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