AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à "Lascaux", Cheronnac, Rochechouart (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. René Y...,
2°/ de Mme Eloïse Y..., née Z...,
demeurant ensemble "Lascaux", Cheronnac, Rochechouart (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade,
Beauvois, Z..., Darbon, Mme B..., Mlle A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers,
Mme X..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants considérant comme nouvelles les prétentions de M. Z... quant à un droit de passage très différent de celui qui avait été réclamé devant le tribunal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... n'étant pas en droit de passer sur la cour de l'immeuble bâti des époux Debet, ni sur la parcelle 1065, sa demande était sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor public et envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;