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04/12/1991 | FRANCE | N°89-18459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1991, 89-18459


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC Ile-de-France), dont le siège social est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry, représentée par son liquidateur amiable, la société Adexi, domiciliée ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit :

1°) de M. Philippe G..., demeurant ... (17ème),

2°) de Mme Monique A..., épouse L..., demeurant ... (6ème),
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4°) de Mme Nathalie L..., épou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC Ile-de-France), dont le siège social est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry, représentée par son liquidateur amiable, la société Adexi, domiciliée ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit :

1°) de M. Philippe G..., demeurant ... (17ème),

2°) de Mme Monique A..., épouse L..., demeurant ... (6ème),

3°) de Mme Anne-Sophie L..., épouse R..., demeurant ... (14ème),

4°) de Mme Nathalie L..., épouse O..., demeurant route de Gien, lieudit "Le Grand Limetin", à Lorris (Loiret),

5°) de Mlle Virginie L..., demeurant ... (6ème),

6°) de M. Alexandre L..., demeurant ... (6ème),

agissant en qualité d'héritiers de M. Jean L..., architecte décédé,

7°) de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est ... (9ème),

8°) du syndicat des copropriétaires de la résidence La Méprise Les Petits Champs, sis à Boussy Saint-Antoine, pris en la personne de son syndic, M. Z..., demeurant ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne),

9°) de M. P..., demeurant ... (Essonne), syndic à la liquidation de biens de la société CMF,

10°) de M. Jacques K..., demeurant ... (18ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. N..., C..., B..., Q..., H..., Y..., F..., E..., M...
J..., M. X..., Mlle I..., M. Boscheron, conseillers, Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile-de-France, de Me Boulloche, avocat de M. G..., Mmes L..., R..., O..., Mlle L..., M. L... et M. K..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie

d'assurances La Providence et de M. P... ès qualités, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Méprise Les Petits Champs, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1989), que la Société civile immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCICIF) a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. G... et L..., architectes, fait construire, entre 1965 et 1967, deux bâtiments par la société Construction moderne française (CMF), aujourd'hui en liquidation des biens avec M. P... pour syndic et assurée par la compagnie La Providence ; qu'après achèvement complet, la SCICIF a vendu ces bâtiments par lots en 1968 et que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en réparation ; qu'elle a elle-même exercé un recours contre l'assureur de l'entrepreneur et contre les architectes, les consorts L... venant aux droits de M. L..., décédé ; Attendu que la SCICIF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir en réparation sur le fondement du droit commun de la vente, alors, selon le moyen, "1°) que le promoteur vendeur n'est garant envers le maître de l'ouvrage que des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, dès lors, en déclarant que la responsabilité de la SCIC Ile-de-France devait être appréciée selon les règles du droit commun de la vente, et non en fonction de l'article 1646-1 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2°) que l'apparition des désordres avait conduit le syndicat des copropriétaires à obtenir en référé, dès le 15 mars 1974, la nomination de l'expert K... et à saisir le tribunal au fond le 17 mars 1977 avant le

dépôt du premier rapport d'expertise, qui n'est donc pas à l'origine de l'action du syndicat ; que, dès lors, en se déterminant de la sorte par une appréciation inopérante de la connaissance par le syndicat de "l'origine exacte et de la gravité réelle des désordres" après le dépôt du second rapport de M. K..., mais sans rechercher le moment de la découverte du vice, qu'elle ne précise pas, par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la SCICIF ne contestait pas avoir vendu les appartements après le total achèvement des bâtiments, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de ventes "clés en main", auxquelles les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, étaient inapplicables ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait connu l'origine exacte et la gravité réelle

des désordres qu'après les assignations du vendeur et le dépôt du second rapport de l'expert, la cour d'appel a souverainement retenu que le syndicat avait agi dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCICIF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en garantie contre les architectes et l'assureur de l'entrepreneur en liquidation des biens, alors, selon le moyen, que "l'assignation principale du 17 mars 1977, à la requête du syndicat des copropriétaires, avait été délivrée, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, non seulement à la SCIC Ile-de-France, mais aussi aux autres constructeurs, dont MM. L... et G..., la société CMF et la compagnie La Providence ; qu'elle tendait à voir déclarer la responsabilité de tous ces

défendeurs et à obtenir, d'ores et déjà, leur condamnation in solidum à verser une indemnité provisionnelle ; que la nature même de délai d'épreuve de la construction, reconnue à la garantie décennale, conduisait nécessairement à la recevabilité du recours en garantie exercé, fût-ce au-delà de ce délai de dix ans, par la SCIC Ile-de-France pour les mêmes désordres à l'encontre des mêmes constructeurs, déjà parties à l'instance principale et mis en cause avant l'expiration du délai d'épreuve ; que dès lors, en déclarant irrecevable le recours en garantie diligenté par la SCIC, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action du syndicat contre les architectes et l'assureur de l'entrepreneur était irrecevable pour défaut d'autorisation du syndic à agir en justice et retenu que la SCICIF, qui avait vendu les appartements, n'avait exercé son recours en garantie contre les constructeurs qu'après l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande relative aux intérêts dus sur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, l'arrêt retient que la SCICIF devra rembourser à la compagnie La Providence les sommes versées par celle-ci, avec les intérêts de droit à compter du débours, et capitalisation à compter de la date de la demande en justice tendant à obtenir le bénéfice de l'article 1154 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCICIF, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les intérêts dus sur les sommes devant être restituées à la compagnie La Providence par la SCICIF, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCICIF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18459
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les premier et troisième moyens réunis) VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire ou estimatoire - Domaine d'exercice - Vente d'appartements après achèvement des bâtiments - Ventes clés en main.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1991, pourvoi n°89-18459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18459
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