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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 avril 1986), que Mme Y..., propriétaire indivis d'un fonds, a revendiqué une servitude de passage sur le fonds contigu appartenant aux époux X... ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée par Mme Y... seule, alors, selon le moyen, 1°) que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise, que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent, sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; que Mme Y... n'alléguait, dans ses conclusions, ni que le droit des indivisaires se serait trouvé sérieusement compromis si elle n'avait pas exercé une action en revendication de servitude d'un passage de 3 mètres de large sur le fonds des époux X..., ni que l'absence actuelle d'un tel passage fût de nature à mettre en péril la valeur du " fonds Pédron " ; que, dès lors, en retenant que cette action constitue un acte de gestion tendant à la bonne administration et à la conservation du bien indivis en ce qu'elle ne peut que profiter aux autres indivisaires, sans relever qu'elle avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et fausse application, l'article 815-2 du Code civil et l'article 815-3, alinéa 1er, de ce même Code par refus d'application ; 2°) que l'exercice de l'action pétitoire en revendication d'une servitude de passage ne pouvant être un simple acte d'administration accompli en vertu d'un mandat tacite légalement présumé, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, en présumant l'existence d'un mandat tacite, sans avoir préalablement recherché si Mme Y... avait pris en main la gestion des biens de l'indivision Perrier-Edon au su de ces derniers et sans opposition de leur part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même texte ; 4°) qu'en admettant d'office l'existence d'un mandat tacite, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, leurs écritures n'y faisant aucune allusion, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant faisant référence à l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel, qui a relevé que l'action en revendication d'une servitude de passage intentée par Mme Y... ne pouvait que profiter aux autres indivisaires et constituait un acte tendant à la conservation du bien indivis, en a justement déduit que cette action entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi