AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Anatole France, sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), boulevard Anatole France, représenté par son syndic, le Cabinet Tixador, ... (Pyrénées-Orientales),
2°/ de la société civile immobilière Anatole France, représentée par son gérant, la société OCEFI, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
3°/ de la société civile immobilière Omnium technique d'études et de coordination dite "OTHEC", dont le siège social est à Paris (7e), ..., représentée par M. Daniel Y..., domicilié ... (4e), ès qualités de liquidateur de ladite société,
4°/ de la société anonyme Tunzini, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone Saint-Charles, route de Prades,
5°/ de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Aymard à Perpignan, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., domiciliée ... (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI résidence Anatole France, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Anatole France, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Omnium technique d'études et de coordination, la société Tunzini et M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Aymard ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., architecte, maître d'oeuvre, ne justifiait, à l'égard du promoteur, la société civile immobilière résidence Anatole France, ni d'une immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la conception
technique de l'ouvrage, ni de réserves écrites sur la solution technique adoptée pour le traitement de l'eau, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;