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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1989), que la Société nigérienne d'assurances (Leyma) s'étant engagée à acquérir un immeuble situé à Niamey (Niger), appartenant à Mme X..., et ayant versé immédiatement un acompte, l'acte constatant la vente a été dressé et le solde du prix consigné ; que l'acheteur a demandé la publication et la transcription auprès de la conservation des hypothèques du Niger, mais que cette formalité n'a pas été accomplie en raison d'une opposition de l'administration nigérienne ; que la promesse a été, par suite, annulée ;
Attendu que pour condamner la société Leyma à verser des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient que le refus de la formalité d'enregistrement assurant la perfection de l'acte, ne peut pas constituer pour cette société une cause étrangère ou un cas de force majeure justifiant l'inexécution de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation, qui pesait sur la société Leyma, de procéder à l'enregistrement, constituait une obligation de résultat et sans caractériser une faute de cette société dans l'exécution par elle de son obligation d'accomplir la formalité d'enregistrement de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Leyma à payer aux époux X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris