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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), que la société civile immobilière Le Capri (SCI), assurée par la compagnie La Concorde, a fait construire, pour le vendre, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par l'Union des assurances de Paris, par la société Deromedi, entrepreneur général, assurée par la compagnie La Prévoyance ; qu'en raison de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI, l'entrepreneur et les assureurs ; que des appels en garantie réciproques ont été formés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capri : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Deromedi, réunis :
Vu l'article 2270 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Deromedi, en réparation de désordres affectant les parcs de stationnement et canalisations extérieurs, l'arrêt retient que ces malfaçons relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, la " prescription " décennale doit être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, la responsabilité de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage ne peut être invoquée au-delà des délais prévus à l'article 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Deromedi responsable des désordres des canalisations et parcs de stationnement, et la compagnie La Prévoyance tenue à garantie de ce chef, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles