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Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière du ... à Issy-les-Moulineaux, bailleresse, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de la condamner à réparer le préjudice subi par les époux Y... et les époux X..., locataires, en raison du trouble de jouissance causé par les bruits des surpresseurs d'eau de l'immeuble, alors, selon le moyen, que tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible en vertu de l'article 1719. 3° du Code civil, le bailleur n'a pas l'obligation de garantir à celui-ci un niveau sonore de bruit dans son logement, inférieur aux limites permises, telles qu'elles sont fixées par les normes réglementaires ; qu'ainsi, en déclarant la société civile immobilière du ... pour les locataires de l'appartement de bruits inférieurs aux seuils fixés par les arrêtés des 14 juin 1969 et 24 juin 1978, qui définissent le niveau de pression acoustique du bruit provoqué par les équipements collectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les bruits, s'ils n'étaient pas supérieurs aux niveaux limites réglementaires, causaient néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi