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04/12/1991 | FRANCE | N°90-14600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1991, 90-14600


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière du ... à Issy-les-Moulineaux, bailleresse, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de la condamner à réparer le préjudice subi par les époux Y... et les époux X..., locataires, en raison du trouble de jouissance causé par les bruits des surpresseurs d'eau de l'immeuble, alors, selon le moyen, que tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible en vertu de l'article 1719. 3° du Code civil, le bailleur n'a pas l'obligation de garantir à celui-ci un niveau sonore de bruit dans son logem

ent, inférieur aux limites permises, telles qu'elles sont fixées par les n...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière du ... à Issy-les-Moulineaux, bailleresse, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de la condamner à réparer le préjudice subi par les époux Y... et les époux X..., locataires, en raison du trouble de jouissance causé par les bruits des surpresseurs d'eau de l'immeuble, alors, selon le moyen, que tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible en vertu de l'article 1719. 3° du Code civil, le bailleur n'a pas l'obligation de garantir à celui-ci un niveau sonore de bruit dans son logement, inférieur aux limites permises, telles qu'elles sont fixées par les normes réglementaires ; qu'ainsi, en déclarant la société civile immobilière du ... pour les locataires de l'appartement de bruits inférieurs aux seuils fixés par les arrêtés des 14 juin 1969 et 24 juin 1978, qui définissent le niveau de pression acoustique du bruit provoqué par les équipements collectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les bruits, s'ils n'étaient pas supérieurs aux niveaux limites réglementaires, causaient néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14600
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Trouble causé par des équipements collectifs - Bruit - Niveau sonore inférieur aux limites réglementaires - Fréquence, émergence et caractéristiques spectrales - Prise en considération - Possibilité

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner le bailleur à réparer le préjudice subi par les locataires, relève souverainement que le niveau des bruits perçus dans les logements, bien qu'inférieur aux limites réglementaires, causait néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1991, pourvoi n°90-14600, Bull. civ. 1991 III N° 301 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 301 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14600
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