ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 21 juillet 1984, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à Mlle X... un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et destiné au financement de travaux de rénovation de son appartement ; que le règlement des mensualités de remboursement ayant été irrégulier, l'UCB s'est prévalue, avec effet au 10 avril 1985, de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; que, le 16 décembre 1987, elle a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance en paiement du solde de sa créance et d'indemnités conventionnelles ; que la cour d'appel (Paris, 10 avril 1990) a jugé que cette action était irrecevable comme ayant été exercée après l'expiration du délai de " forclusion " de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi précitée, pris dans sa rédaction initiale ;
Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déclaré son action irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 27, pris dans sa rédaction en vigueur à la date où l'action a été introduite, institue un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir qu'il y avait eu suspension ou interruption de la prescription biennale ;
Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi