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Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause, ensemble l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29 ; que les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiées par acte d'huissier de justice ; que l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement classé en catégorie 2B-2C, a fait signifier à sa locataire, Mme X..., par acte d'huissier de justice du 25 août 1987, une proposition de contrat de location régi par les articles 30 à 33 du titre I de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que pour décider que le délai de 2 mois imparti par l'article 31 de cette loi n'avait pu courir et que les dispositions de l'article 28 de la loi lui étaient inopposables en 1987, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 31 prévoit avec précision un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition du bailleur et qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de réception, l'acte de signification déposé en mairie n'ayant pas été retiré et que cette solution s'impose d'autant plus que la régularité de cet acte est contestable, l'avis de passage ayant été laissé " dans les lieux ", alors qu'il n'existe pas de boîte aux lettres dans l'immeuble et que le gardien déclare n'avoir rien reçu d'un huissier pour Mme X..., ce qui implique de relever celle-ci de la forclusion ;
Qu'en exigeant, ainsi, une réception spéciale et matérielle, alors qu'aucun texte régissant les actes d'huissier de justice n'exige, pour la régularité de l'acte de signification dont personne n'a voulu recevoir la copie, la justification que l'avis de passage et la lettre simple soient effectivement parvenus à leur destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans