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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 28-4°-c et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ;
Attendu que Marguerite Lequoy, veuve de Marcel Z..., en premières noces, et de Marius X..., en secondes noces, est décédée le 29 mars 1977, laissant de son premier mariage une fille Marcelline Y..., et de sa seconde union trois autres enfants, Olivier X..., Paulette B... et Michel X... ; qu'avant son décès survenu le 25 juin 1976, Marius X... a réalisé avec son épouse trois ventes immobilières respectivement conclues, le 10 janvier 1975 avec les époux Michel X..., le 19 février 1975, avec les époux B..., et le 20 mars 1975 avec les époux C... ; que, le 28 février 1979, Mme Y... a formé une demande en compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents, les époux A..., et de la succession de sa mère, Marguerite Lequoy ; qu'elle a sollicité une expertise préalable pour déterminer les conditions dans lesquelles étaient intervenues les ventes précitées, et la destination des fonds correspondants, en faisant valoir que ces cessions pouvaient constituer des donations déguisées en fraude de ses droits ; qu'un jugement du 3 septembre 1981 a accueilli cette demande ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise et la comparution personnelle des parties, Mme Y... a conclu, le 24 janvier 1986 en sollicitant, par voie de demande additionnelle, que soit prononcée la nullité des trois actes de vente, et ordonnée l'incorporation des immeubles vendus, dans la masse successorale ; qu'un jugement du 7 août 1986 a fait droit à ces prétentions en retenant que les donations susvisées étaient constitutives d'un recel successoral, et a prescrit sa publication à la Conservation des hypothèques, dont il n'est pas allégué qu'elle ait été effectuée ; qu'en appel, les époux Michel X... et B... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en nullité de Mme Y... pour ne pas avoir soumis son " assignation " aux formalités de la publicité foncière ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'assignation introductive d'instance de Mme Y... à publicité foncière puisqu'elle tendait seulement à la liquidation et au partage, et que la décision de première instance, qui avait annulé les ventes litigieuses au vu de conclusions déposées en cours de procédure, devait, selon ses prescriptions, être publiée à la Conservation des hypothèques ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que toute demande en justice tendant à l'annulation d'une convention portant sur des droits réels immobiliers, doit, même formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation, faire, à peine d'irrecevabilité, l'objet de la publicité foncière prescrite par les dispositions susvisées du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris