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08/01/1992 | FRANCE | N°90-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-10556


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "La Belle Epoque", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au profit de M. Bernard G..., gérant du cabinet G..., demeurant Patio de Hauelbourg, Zone Industrielle de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), arrondissement de Basse-Terre (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "La Belle Epoque", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au profit de M. Bernard G..., gérant du cabinet G..., demeurant Patio de Hauelbourg, Zone Industrielle de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), arrondissement de Basse-Terre (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., I..., Z..., Y..., E..., D..., X..., H...
F..., M. B...,

conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société "La Belle Epoque", de Me Choucroy, avocat de M. Bernard G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, saisie par deux instances jointes de la même contestation portant sur le montant de la créance visée au commandement à fin de saisie immobilière du 4 juillet 1989, la cour d'appel a statué au fond ; Qu'ainsi le moyen, qui critique la décision d'irrecevabilité de l'une des demandes, est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que la société Banque régionale d'escompte et de dépôts, qui reconnaissait avoir été réglée de sa créance et qui avait délivré une quittance subrogative à M. G..., avait perdu toute possibilité de recours, tant contre celui-ci que contre la société La Belle Epoque, codébitrice, la cour d'appel a reconnu l'existence d'une subrogation de plein droit en application de l'article 1251-3°, du Code civil, au profit de M. G..., qui s'était acquitté de la dette dont il était tenu avec la société La Belle Epoque, justifiant, ainsi, légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10556
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Codébiteur - Paiement de la dette - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1251-3°

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-10556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10556
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