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08/01/1992 | FRANCE | N°90-11921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-11921


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1989), qu'Electricité de France (EDF) a engagé des pourparlers avec M. X... pour l'acquisition d'un immeuble commun aux époux X..., donné en location à la société des Etablissements Pierre X... ; que les époux X..., soutenant que la vente s'était trouvée réalisée en raison de l'accord intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, ont demandé que cette vente soit constatée ;

Attendu que M. X... et la société des Etablissements Pierre X... font grief à l'arrêt de débo

uter les époux X... de leur demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'art...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1989), qu'Electricité de France (EDF) a engagé des pourparlers avec M. X... pour l'acquisition d'un immeuble commun aux époux X..., donné en location à la société des Etablissements Pierre X... ; que les époux X..., soutenant que la vente s'était trouvée réalisée en raison de l'accord intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, ont demandé que cette vente soit constatée ;

Attendu que M. X... et la société des Etablissements Pierre X... font grief à l'arrêt de débouter les époux X... de leur demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article 1427 du Code civil que l'acquéreur d'un bien immobilier ne peut, pour se soustraire à la réalisation de la vente, se prévaloir du défaut d'accord de l'époux du vendeur commun en biens ; qu'ainsi, en se fondant, pour décider que l'accord intervenu entre M. X... et EDF, suivant les termes de trois courriers des 15 décembre 1985, 6 janvier et 14 février 1986, sur le principe et les modalités de la vente d'un immeuble appartenant à la communauté des époux X..., ne valait cependant pas vente, sur la circonstance que Mme X... aurait postérieurement exprimé son désaccord quant aux modalités de paiement d'une partie du prix, la cour d'appel a violé les articles 1427 et 1589 du Code civil ; 2°) que, en ne constatant pas que l'acquéreur avait eu connaissance, au moment de l'accord intervenu avec M. X... sur la chose et le prix, du désaccord ultérieurement exprimé par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'EDF ne pouvait se prévaloir de la nullité édictée par l'article 1427 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que s'agissant de la vente d'un immeuble commun, l'aboutissement des négociations entre EDF et M. X... était subordonné au consentement de Mme X..., et que celle-ci ayant refusé " la réalisation de l'acquisition par EDF de ce bien sous la forme d'un contrat de rente viagère ", la vente n'avait pu être conclue, faute d'accord sur le prix ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11921
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Immeuble commun - Modalités de paiement du prix non acceptées par l'un des époux - Portée

VENTE - Immeuble - Immeuble commun - Vente par l'un des époux - Défaut de consentement du conjoint - Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision refusant de constater la réalisation de la vente d'un immeuble la cour d'appel qui après avoir exactement relevé que l'acquéreur ne pouvait se prévaloir de la nullité édictée par l'article 1427 du Code civil, retient que, s'agissant d'un immeuble commun, l'aboutissement des négociations entre l'acquéreur et l'un des époux était subordonné au consentement de l'autre et que ce dernier ayant refusé que " la réalisation de l'acquisition se fasse sous la forme d'un contrat de rente viagère ", la vente n'avait pu être conclue faute d'accord sur le prix.


Références :

Code civil 1427

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-11921, Bull. civ. 1992 III N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11921
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