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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Rabelais immobilier (la société) adjudicataire d'un local dépendant d'un immeuble en copropriété, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) une somme représentant le montant des charges de copropriété arrièrées antérieures à la date d'entrée en jouissance de la société adjudicataire dans les lieux sur le fondement de l'article 4 du cahier des charges de l'adjudication qui dispose : " l'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son entrée en jouissance tel qu'il est stipulé à l'article 3... " ; qu'en décidant qu'il ressortait de cette disposition que l'acquéreur devrait payer des charges de copropriété antérieures à la date d'entrée en jouissance de l'adjudicataire, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles