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Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs premières branches :
Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1990), que M. Y... a entrepris l'édification d'un pavillon, ... à Maisons-Alfort ; que, sur la demande de M. et Mme X..., propriétaires d'un pavillon limitrophe, qui se plaignaient d'un trouble du voisinage, un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné la démolition de la construction sous astreinte ; que M. Y... a interjeté appel, puis formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur son appel ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 6 juillet 1988 ; que M. Y... a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi ; que les époux X... ont appelé en intervention forcée la société civile immobilière du ... (la SCI), à laquelle le pavillon avait été vendu entre-temps ;
Attendu que, pour dire que le jugement rendu par le Tribunal a acquis force de chose jugée, l'arrêt retient que la déclaration de saisine de M. Y... était irrecevable, celui-ci étant, du fait de sa liquidation judiciaire, privé du droit d'agir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, M. Y... étant en état de liquidation judiciaire, si une signification régulière de l'arrêt de cassation avait fait courir le délai de 4 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal ni sur la deuxième et la troisième branches du moyen du pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans