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15/01/1992 | FRANCE | N°90-18356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1992, 90-18356


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 80 et 99 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève d'une juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'Habitations à loyer modéré Le Logement français (la société HLM), a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Pompes Guinard (la société Guinard) pour ma

lfaçons dans les travaux ; que le Groupe des assurances nationales (le GAN), assureur de la ...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 80 et 99 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève d'une juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'Habitations à loyer modéré Le Logement français (la société HLM), a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Pompes Guinard (la société Guinard) pour malfaçons dans les travaux ; que le Groupe des assurances nationales (le GAN), assureur de la société Guinard, appelé en garantie par celle-ci, a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives en soutenant que les rapports contractuels entre la société Guinard et la société HLM étaient régis par un acte d'engagement qualifié " marché public de travaux " ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, faute par le GAN d'avoir désigné " la juridiction, selon lui, compétente " ; que le GAN a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable en se fondant à tort sur l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18356
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Revendication de la juridiction administrative

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Voie de l'appel seule ouverte - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative

La cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office, au motif que l'affaire relève d'une juridiction administrative.


Références :

nouveau Code de procédure civile 80, 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-01-09 , Bulletin 1991, II, n° 8, p. 5 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-17 , Bulletin 1990, V, n° 12 (1), p. 8 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-18356, Bull. civ. 1992 II N° 14 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 14 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, MM. Cossa, Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18356
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