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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 80 et 99 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève d'une juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'Habitations à loyer modéré Le Logement français (la société HLM), a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Pompes Guinard (la société Guinard) pour malfaçons dans les travaux ; que le Groupe des assurances nationales (le GAN), assureur de la société Guinard, appelé en garantie par celle-ci, a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives en soutenant que les rapports contractuels entre la société Guinard et la société HLM étaient régis par un acte d'engagement qualifié " marché public de travaux " ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, faute par le GAN d'avoir désigné " la juridiction, selon lui, compétente " ; que le GAN a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable en se fondant à tort sur l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans