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Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1990 :
(sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 juin 1990 :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le jugement qui lui était déféré par la voie de l'appel a à tort rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... sur la demande en paiement formée contre lui par la Banque populaire du Nord, et, l'infirmant, se borne à renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Agen en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1990 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 juin 1990