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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 du Code civil et l'article 100 du nouveau Code de procédure civile transposé dans l'ordre international ;
Attendu que Mme Y..., de nationalité japonaise et demeurant à Paris, a introduit, le 12 septembre 1988, une action en divorce devant la district court de Hong-Kong contre son mari, M. X... ; que celui-ci, demeurant à Hong-Kong mais de nationalité française, a contesté la compétence de cette juridiction ; que M. X... a saisi, le 17 octobre 1988, le juge aux affaires matrimoniales de Paris d'une requête en divorce ; que l'arrêt attaqué a estimé qu'il y avait litispendance et a décidé le dessaisissement de la juridiction française en considérant que l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'une juridiction étrangère dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix n'a pas été frauduleux ;
Attendu, cependant, que, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, l'article 15 du Code civil édicte une règle de compétence qui, dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère dont la décision ne saurait, dès lors, être reconnue en France ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant l'exception de litispendance alors que la juridiction de Hong-Kong, bien que première saisie, était incompétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles