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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1397, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial ou même d'en changer entièrement par acte notarié soumis à homologation judiciaire ; qu'à plus forte raison, ils peuvent, ainsi, modifier seulement le statut d'un bien déterminé ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé la requête des époux X..., mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, tendant à faire entrer en communauté un terrain propre au mari sur lequel avait été édifiée une maison avec des deniers communs, aux motifs qu'il ne s'agissait ni d'une modification, ni d'un changement du régime matrimonial initialement adopté en ce qui concerne sa nature ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon