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Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 411-74 du Code rural ;
Attendu que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ;
Attendu que pour condamner les consorts X..., propriétaires de terres données à ferme à Christian Y..., décédé, à payer une certaine somme à ses parents, les époux Rémi Y..., à titre de restitution, l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1990), qui relève que le bail a été résilié en application de l'article L. 411-34 du Code rural, retient que l'action introduite, par ces derniers, est prévue par l'article L. 411-74 du Code rural qui les concerne et dont les conditions d'application sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de restitution avait été formée antérieurement à la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen