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Sur le premier moyen :
Vu les articles 1, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une autoroute, par grand vent, la remorque attelée au camion de la société SAVAM, conduit par M. X..., se renversa ; que la société des Autoroutes du Sud de la France (SASF) a assigné M. X... et la société SAVAM en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation de la SASF, en retenant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, l'arrêt énonce que le camion n'était pas entré en collision avec un autre véhicule et n'avait heurté ni piéton, ni cycliste ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la remorque du camion s'était renversée, et qu'il résulte de ses énonciations que le véhicule de la SAVAM était impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse