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Attendu que, d'avril 1982 à avril 1983, M. X..., conseil juridique, a rédigé quatre conventions sous seing privé de prêts consentis par les époux Dizeux à Mme Dufour-Triballat pour des sommes allant de 400 000 francs à 635 000 francs ; que M. X... n'a procédé à aucune vérification sur la solvabilité de l'emprunteur ; qu'il n'a fait prendre aucune inscription d'hypothèque et qu'il s'est révélé qu'il n'avait même pas vérifié la véracité des promesses d'hypothèques ; que les prêteurs, n'ayant pas été remboursés et se trouvant sans garantie, l'ont assigné en paiement du montant non réglé des prêts ; que M. X... a appelé en garantie sa compagnie d'assurances, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988) a condamné M. X... à payer différentes sommes assorties des intérêts contractuels et, réformant le jugement de ce chef, a dit que la MGFA devait la garantie de ces condamnations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le MGFA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la condamnation du conseil juridique est subordonnée à la défaillance du débiteur de l'obligation, de sorte qu'en condamnant M. X... à indemniser les prêteurs du montant des prêts sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si l'acquéreur était insolvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la mise en jeu de la responsabilité des conseils juridiques n'est pas subordonnée à la défaillance des débiteurs principaux ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi