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Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes du 10 juillet 1969 et des 13 et 19 juillet 1971, les époux X... ont souscrit deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Pyrénées ; qu'il était stipulé dans ces actes que l'organisme prêteur avait " adhéré à une assurance collective destinée à couvrir ses emprunteurs à moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité " et que " les emprunteurs donnent consentement à l'assurance et s'engagent à régler par anticipation la prime qui leur sera réclamée par la caisse régionale " ; que M. X..., sur des formulaires signés les 26 avril 1969 et 8 juin 1971, a déclaré adhérer à cette assurance ; que son épouse est décédée en novembre 1979 ; qu'ayant cessé, à cette date, de rembourser les prêts et faisant l'objet de poursuites de la part de la CRCAM, il a, avec le syndic de la liquidation de ses biens, assigné cette dernière en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de faire couvrir par l'assurance le risque de décès de Mme X... et, subsidiairement, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en ce qui concerne l'objet et l'étendue de la garantie de l'assureur ; que l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1989) a, sur ce dernier fondement, condamné la CRCAM à des dommages-intérêts correspondant au montant des échéances impayées ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la clause précitée des contrats de prêt, qu'elle n'avait pas à interpréter, avait crée dans l'esprit des époux X..., qui étaient coemprunteurs, l'illusion qu'ils étaient l'un et l'autre assurés et que cette illusion n'avait été levée ni par le fait que les deux formules d'adhésion à l'assurance collective avaient été établies au seul nom de M. X... et signées par lui seul, ni par un prétendu usage bancaire dont il n'était pas justifié que les emprunteurs aient eu connaissance, ni enfin par les stipulations du contrat d'assurance qui prévoyaient, il est vrai, une option entre une garantie sur la tête du mari et une garantie répartie par moitié sur la tête de chacun des conjoints, mais qui étaient restées ignorées des époux X... auxquels la police n'avait pas été communiquée ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu considérer qu'en négligeant d'appeler l'attention des emprunteurs sur le fait que seul M. X... avait adhéré à l'assurance collective, alors qu'une option leur était offerte en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires de la garantie, la CRCAM avait manqué au devoir de conseil et d'information qui incombe au souscripteur d'une assurance de groupe envers les personnes qui y adhèrent par son intermédiaire ; que par ce seul motif, et abstraction faite de celui critiqué par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a, sans encourir les griefs invoqués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi