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Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université de Paris II et d'une maîtrise en droit décernée par l'université de Dakar, est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à la Cour du Sénégal ; qu'il a présenté une demande d'inscription au barreau de Paris en invoquant, d'une part, le protocole franco-marocain du 20 mai 1965 relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique et, d'autre part, la Convention de coopération franco-sénégalaise du 29 juin 1974 ; que, par arrêté du 25 avril 1989, le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a rejeté sa demande ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel de Paris ; que, par arrêt du 20 décembre 1989, cette cour d'appel a rejeté le recours de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir entendu le représentant du Conseil de l'Ordre alors, selon le moyen, que seul le bâtonnier peut, à la demande de la cour d'appel, présenter ses observations de sorte qu'a été violé l'article 15 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que si aux termes de l'article 15 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la cour d'appel peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations, il n'est pas interdit à celui-ci de se faire représenter par un confrère ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., citoyen marocain, se fondait exclusivement sur les dispositions de l'article 2, alinéa 3, et de l'article 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965 qui autorisent l'inscription des ressortissants marocains à un barreau français sous la seule réserve de satisfaire aux conditions exigées par la loi française ; que pour rejeter son recours, la cour d'appel n'a pas examiné son argumentation exclusivement fondée sur l'application du protocole franco-marocain et relevé inexactement que M. X... se serait prévalu des conventions franco-sénégalaises du 29 mars 1974, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur les conventions franco-sénégalaises du 29 mars 1974 dont il n'était pas contesté qu'elles ne permettaient pas l'inscription de M. X... à un barreau français, sans rechercher si les dispositions du protocole franco-marocain du 20 mai 1965 ne soumettaient pas celui-ci, assimilé à un ressortissant français, à la législation française définissant les conditions d'accès à la profession d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 44, 7e, du décret du 9 juin 1972 et alors, enfin, que M. X..., inscrit au grand tableau des avocats du Sénégal, Etat lié à la France par une convention de coopération judiciaire, est recevable à se prévaloir de la dérogation de l'article 44, 7e du décret précité qui dispense de la maîtrise en
droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les avocats inscrits au barreau d'un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; qu'en décidant cependant que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires à son inscription au barreau de Paris, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 3, et 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965, les articles 11, 2e et 3e, de la loi du 31 décembre 1971 et 44, 7e, du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que M. X..., de nationalité marocaine mais inscrit au barreau de Dakar (Sénégal), ne peut invoquer le bénéfice du protocole franco-marocain relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique du 20 mai 1965, dès lors qu'il n'est pas inscrit dans un barreau du Royaume du Maroc ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi