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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge répressif s'impose au juge de l'indemnisation ;
Attendu que pour allouer une indemnité à M. X... Ra, victime d'agissements de mineurs ayant donné lieu à leur condamnation du chef d'extorsion de fonds par violence, la décision attaquée retient que cette qualification légale n'exclut pas que ces faits puissent également être qualifiés de vol dans la mesure où la remise des fonds déterminée par la contrainte ne peut être considérée comme volontaire, de telle sorte que la requête doit être déclarée recevable comme visant l'une des infractions prévues dans l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi la commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 septembre 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... Ra de sa demande ;