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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., architecte, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990) d'avoir dit non fondé le recours en révision par lui formé d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1988 rendu dans un litige l'opposant à MM. Y... et Z..., eux aussi architectes, auxquels il était lié par une convention prévoyant la division des tâches afférentes à la construction d'immeubles et le partage d'honoraires, au motif que le fait invoqué par lui à l'appui de son recours ne constituait pas un fait nouveau ayant échappé à la connaissance de la cour d'appel, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel méconnaissant les termes du litige qui lui était soumis, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la requête en révision, déterminant les termes du litige, n'est pas produite ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi