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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1096 et 267, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de divorce prononcé aux torts de l'un des époux, si l'époux innocent conserve, en principe, les donations qui lui ont été faites, c'est avec les caractères qu'elles présentaient, de sorte que celles qui lui ont été faites pendant le mariage restent révocables ;
Attendu que M. X... a versé, en 1980, sur un compte d'épargne de son épouse une partie d'une indemnité d'assurance constituant un bien propre ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande relative à la révocation de cette libéralité, aux motifs qu'il ne saurait se prévaloir de l'article 1096 du Code civil en raison des dispositions de l'article 267 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... fondées sur la révocation et l'annulation de la donation, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux