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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le divorce de M. Jean Y... et de Mme Christiane X... - mariés en 1953 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts - a été prononcé le 15 septembre 1986 ; que l'examen des difficultés relatives au partage de la communauté a été renvoyé, en 1988, devant le tribunal de grande instance ; que Mme X... avait fait inscrire, pendant le mariage, son hypothèque légale de femme mariée sur les biens de la communauté pour une créance évaluée à 1 212 000 francs ; qu'un immeuble dépendant de cette communauté, et sis en Moselle, ayant été vendu, le 29 avril 1981, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, le notaire chargé, selon la loi locale, de la distribution du prix, a, faute d'accord entre les parties, renvoyé les époux et leurs créanciers, dont le Crédit lyonnais, devant le tribunal de grande instance ; qu'en cause d'appel, M. Y... a conclu à la réduction de l'assiette de l'hypothèque légale, Mme X... demandant, pour sa part, que le prix de vente soit consigné jusqu'à la liquidation de la communauté ; que la cour d'appel a écarté ces prétentions et accueilli la demande de M. Y... ;
Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1990) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater que l'inscription hypothécaire de Mme X... apparaissait excessive, compte tenu du caractère éventuel de ses créances et des garanties dont elle bénéficiait par ailleurs, sans rechercher si la valeur d'un seul ou de quelques-uns des immeubles grevés excédait une somme égale au double du montant estimé par elle des créances, augmentée du tiers de ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2161 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la créance de 93 840 francs, invoquée par Mme X... au titre d'arriérés de pension alimentaire, était contestée, sans rechercher si cette créance ne reposait pas sur un titre, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article 2121, 1° du Code civil, issues du décret du 4 janvier 1955, applicable en l'espèce ; alors, enfin, qu'en se bornant à constater que " les sommes de 251 884 francs, 345 724 francs, voire 873 417,66 francs " devant donner lieu à récompense lors du partage de la communauté, ne constituaient pas " dès à présent " des créances de l'épouse, sans rechercher si ces sommes ne reposaient pas sur un principe sérieux de créance, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, l'article 2161, alinéa 2, du Code civil n'est pas applicable en l'espèce, le juge ne devant prendre en considération que l'article 53, alinéa 2, de la loi d'introduction du 1er juin 1924, lequel, disposant que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ne peut être prise que dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir efficacement les droits de la femme, laisse au Tribunal son pouvoir d'appréciation ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la preuve de l'existence d'une créance de 93 840 francs n'était pas rapportée en l'état, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la somme de 690 000 francs consignée au Crédit agricole, ainsi que la maison, l'appartement et le local commercial dont M. Y... et Mme X... étaient propriétaires à Nancy, constituaient un garantie suffisante des autres créances alléguées par Mme X..., de sorte que l'inscription d'hypothèque prise par celle-ci était excessive et devait être réduite ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi