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Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 1990), confirmatif d'un jugement d'un tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., d'avoir, d'une part, mentionné qu'il a été rendu par trois conseillers, le premier faisant fonction de président, alors que la cour d'appel, en ne précisant pas dans son arrêt que le président de la chambre avait été empêché et que le conseiller investi de ses fonctions avait été désigné par le premier président ou qu'il était le plus ancien dans l'ordre des nominations, aurait violé l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, d'avoir, d'autre part, été signé par le " président " et non par le " conseiller faisant fonction de président " alors que le président n'ayant ni assisté aux débats, ni participé au délibéré, selon les propres constatations de la cour d'appel, celle-ci aurait violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ;
Et attendu qu'en indiquant que le jugement est signé par le président l'article 456 du nouveau Code de procédure civile fait nécessairement référence au président de la formation qui a rendu ce jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi