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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 727 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déchéance prévue par ce texte ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure, à l'exclusion des contestations portant sur le fond même du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée à leur encontre par la société La Banque nationale de Paris (BNP), les époux X... ont déposé, après le délai prévu, avant l'audience éventuelle, par l'article 727 du Code de procédure civile, un dire aux fins d'annulation de la poursuite en raison de l'inexistence de la créance alléguée par le fait de la prescription ; qu'un jugement a débouté ceux-ci de leur dire ; qu'ils en ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 727 du Code de procédure civile en déclarant irrecevable le dire déposé tardivement par les époux X..., au motif que la déchéance prévue audit article s'applique à tous les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, relatifs à la procédure qui précède l'audience éventuelle ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris