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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que le 29 mars 1990, les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, par ordonnance du 2 avril 1990, le juge d'instance de Dieppe a rejeté la demande de suspension de la vente sur saisie de l'immeuble des époux, formée par le président de la commission ; que celui-ci a formé appel de cette décision ; que le 12 avril 1990, les époux X... ont demandé la remise de l'adjudication sur surenchère de leur immeuble qui avait été fixée au 18 avril 1990 ; qu'ils ont soutenu que l'appel formé contre l'ordonnance constituait une cause grave ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 18 avril 1990) a déclaré mal fondée leur demande ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en recherchant si l'instance pendante devant la cour d'appel constituait une cause grave l'autorisant à remettre l'adjudication ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi