AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Paix, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. X...,
2°/ de Mme X..., née Y...,
demeurant ensemble à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
3°/ de la société anonyme Mulet, dont le siège est à Draveil (Essonne), ...,
4°/ de M. Norbert, Claude Z..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Abeille-Paix du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre la société Mulet ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les époux X... ont, par acte du 13 octobre 1982, donné leur fonds de commerce de boulangerie en location-gérance aux époux
Z...
; que, le 5 février 1983, M. Z... a été victime d'un accident dû au fonctionnement défectueux du monte-charge reliant au sous-sol le laboratoire de fabrication situé au rez-de-chaussée ; que la cour d'appel, après avoir condamné in solidum la société Mulet, installateur du monte-charge, et les époux X... à réparer le préjudice subi par M. Z..., a jugé que la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle les époux les époux X... avaient assuré leur responsabilité civile, devait les garantir de la réparation du préjudice subi par leur locataire-gérant, celui-ci devant être considéré comme un tiers et non comme l'assuré ;
Attendu que les juges du second degré ont ainsi statué aux motifs que la police garantissait les dommages causés à des tiers imputables à l'activité professionnelle de l'assuré "telle qu'elle est déclarée aux conditions particulières", celles-ci indiquant la profession de boulanger-patissier, et qu'il
apparaissait dans ces conditions que les définitions données par le
contrat d'assurance n'excluaient nullement le gérant-libre de la catégorie des tiers et que, par suite, M. Z... avait bien cette qualité ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que, abstraction faite des stipulations de l'acte de location-gérance imposant au locataire de continuer les contrats souscrits pour l'exploitation du fonds et d'en payer les primes à l'échéance, la police stipulait qu'il fallait entendre par assuré "le chef d'entreprise et la personne responsable qu'il a pu se substituer dans la direction générale de l'entreprise", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la Compagnie Abeille Paix était tenue de garantir les époux X... des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... et M. Z..., envers la compagnie Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.