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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'inopposabilité au bénéficiaire de l'indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ;
Attendu qu'en 1980, les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société VB constructions ; que, des désordres étant apparus après la réception des travaux et la société ayant été déclarée en liquidation des biens, ils ont assigné devant la cour d'appel la compagnie Rhône-Méditerranée, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance pour la garantir contre sa responsabilité décennale ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société VB constructions et a condamné l'assureur à garantie ;
Attendu qu'après avoir alloué aux époux X... deux indemnités, l'une représentant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l'autre au titre des dommages immatériels, la cour d'appel a déclaré inopposable aux maîtres de l'ouvrage la franchise prévue au contrat d'assurance, au motif qu'il s'agissait d'un chantier ouvert postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu qu'en étendant ainsi aux dommages immatériels, qui étaient couverts, non par l'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment, mais par une garantie complémentaire spéciale, l'inopposabilité de la franchise aux tiers victimes stipulée dans les clauses types applicables à ce contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il n'a pas fait application à l'indemnité relative aux dommages immatériels, de la franchise prévue au contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon