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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que M. X... a été tué dans la collision de la voiture automobile qu'il conduisait et d'un autre véhicule ; qu'un prélèvement sanguin a été immédiatement opéré sur sa personne, mais que le procureur de la République, estimant que la faute de M. X... avait été la cause unique de l'accident, a classé le dossier sans suite, sans faire procéder à l'analyse prévue par l'article 88 du Code des débits de boissons ; que la compagnie La Cité, assureur de M. X..., après avoir versé une indemnité à Mme Veuve X..., a soutenu que cette carence du procureur de la République, tenu d'ordonner l'analyse sanguine prévue par le texte précité, l'avait privée de toute possibilité de démontrer l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel se trouvait M. X... au moment de l'accident, et de faire valoir l'exclusion de garantie dont elle bénéficiait ; qu'elle a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que la cour d'appel l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que la compagnie La Cité fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 88 du Code du débits de boissons en décidant que l'analyse du taux d'alcoolémie de M. X..., que ce texte rendait obligatoire, n'était pas indispensable en l'espèce ; que, d'autre part, l'arrêt qui constate l'erreur ainsi commise par le procureur de la République, d'où résultait l'existence d'une faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
Mais attendu que le texte précité n'ayant pas pour objet de permettre la détermination de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel appréciant les obligations du procureur de la République au regard de l'action publique qu'il a pour mission d'exercer, a exactement décidé que ce magistrat n'était pas tenu de faire procéder à l'examen sollicité par la compagnie La Cité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi