LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ... (8ème),
2°) Mme Marie Y..., épouse Z..., domiciliée à Azillanet-Olonzac (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit :
1°) M. Alain X..., domicilié à Siran (Hérault),
2°) la Mutuelle occitane, dont le siège est ... (Aude),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthezie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Petit, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Mutuelle occitane ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de Mme Z... qui virait à gauche dans la voie suivie par le cyclomoteur ; que M. X..., blessé, a demandé à Mme Z... et à son assureur, la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), réparation de son préjudice ; que la Mutuelle occitane, gérant le régime obligatoire de sécurité sociale de M. X..., a été appelée en la cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait commis aucune faute, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique en énonçant qu'il n'était pas démontré que le cyclomotoriste n'aurait pas respecté la priorité dont il était débiteur si l'automobiliste n'avait pas obstrué son couloir
de circulation, au lieu de procéder à la constatation du non-respect de cette priorité en l'espèce, et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en retenant tout à la fois que la zone de choc avait été localisée au milieu du carrefour et qu'au moment du choc le véhicule automobile se trouvait presque entièrement sur la voie de circulation du cyclomotoriste ; Mais attendu que l'arrêt relève que la zone de choc se situe au milieu du carrefour, que le choc a eu lieu à l'aile avant droite de l'automobile qui, virant à gauche, se trouvait presque entièrement sur la voie de circulation de M. Laboire, et retient qu'il n'est pas démontré que le cyclomotoriste n'aurait pas été en mesure de respecter la priorité du véhicule de Mme Z... si celui-ci n'avait pas soudainement obstrué son couloir de circulation ; Que, de ces constatations et énonciations, exemptes de toute contradiction, la cour d'appel a pu déduire, sans statuer par un motif hypothétique, que Mme Z... ne rapportait pas la preuve d'une faute du cyclomotoriste ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 15 du décret du 6 janvier 1986 ; Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que l'arrêt, qui relève que la Mutuelle occitane n'est pas intervenue à l'instance, évalue le montant du préjudice corporel de M. X... sans avoir au préalable déterminé et déduit les prestations versées à la victime par la caisse de sécurité sociale ; En quoi la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... et son assureur à payer à M. X... la somme de 57 500 francs hors prestations sociales, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, et envers Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.