AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge B..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Marc X..., demeurant à Reillanne (Alpes de Haute-Provence), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de Mlle Mireille X..., née le 9 octobre 1972,
2°) de Mme Josiane A..., née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Alain X..., demeurant à Y... Voltaire (Ain),
4°) de Mme Evelyne Z..., née X..., demeurant ancienne route de Cassis à Marseille (Bouches-du-Rhône),
5°) de M. Eric X..., demeurant route de Genève à Y... Voltaire (Ain),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., de Me Bouthors, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture pratiquée par M. B... dans le mur de sa maison, en limite des parcelles, donnait sur la cour des consorts Bechis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.